Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
125.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques des bâtiments existants dans le territoire;
maintenir le rythme des façades et des implantations.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques et assure une apparence compatible avec l’âge, le style architectural ou la période culturelle du bâtiment et s’inspire des caractéristiques du territoire;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
le gabarit des bâtiments voisins est similaire;
le projet constitue une amélioration à la valeur architecturale du bâtiment;
l’implantation du bâtiment agrandi respecte la trame urbaine du secteur;
la conservation et la réparation des éléments originaux endommagés sont privilégiées;
les éléments manquants sont complétés par analogie avec les éléments encore existants;
lorsque des éléments originaux sont changés, les nouveaux éléments font référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse du bâtiment;
10°les éléments architecturaux d’origine autrefois supprimés sur un bâtiment peuvent être rétablis par des éléments similaires ou remplacés, selon le cas, par une composition nouvelle, pourvu que les qualités d’architecture du bâtiment soient conservées ou rétablies.
125.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques des bâtiments existants dans le territoire;
maintenir le rythme des façades et des implantations.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques et assure une apparence compatible avec l’âge, le style architectural ou la période culturelle du bâtiment et s’inspire des caractéristiques du territoire;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
le gabarit des bâtiments voisins est similaire;
le projet constitue une amélioration à la valeur architecturale du bâtiment;
l’implantation du bâtiment agrandi respecte la trame urbaine du secteur;
la conservation et la réparation des éléments originaux endommagés sont privilégiées;
les éléments manquants sont complétés par analogie avec les éléments encore existants;
lorsque des éléments originaux sont changés, les nouveaux éléments font référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse du bâtiment;
10°les éléments architecturaux d’origine autrefois supprimés sur un bâtiment peuvent être rétablis par des éléments similaires ou remplacés, selon le cas, par une composition nouvelle, pourvu que les qualités d’architecture du bâtiment soient conservées ou rétablies.